6.08. Lorsqu’un des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 tombe un jour non ouvrable, l’observation en est reportée à un jour ouvrable compris dans les 30 jours civils qui précèdent ou qui suivent ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.08.